En vertu du paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, Investissement Québec - CRIQ est tenu de publier le plan de classification de ses documents établi conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1).
Conformément au paragraphe 5 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, Investissement Québec - CRIQ doit diffuser sur son site Internet l’inventaire des fichiers de renseignements personnels établi en vertu de l’article 76 de la loi.
Conformément à l’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), Investissement Québec - CRIQ est tenu de maintenir un registre de certaines communications de renseignements personnels faites sans le consentement des personnes concernées. Le paragraphe 6 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels en exige la diffusion sur son site Internet.